• CODE GENERAL DES RÈGLEMENTS
    DE L'ORDRE DES CHEVALIERS BIENFAISANTS
    DE LA CITE SAINTE

     

     

    Arrèté au Convent National des Gaules
    tenu en novembre 1778-465

    TITRE I
    Des différentes classes de l'ordre
    et des qualités requises
    pour y être reçu

    ARTICLE I
    Différentes classes de l'Ordre


    L'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la C. S. ramené par la réforme à son but primitif, qui n'est autre que le soulagement de l'humanité, au service de laquelle il est voué, s'occupe de tous les moyens propres à y atteindre, discute les idées utiles, et se sert de la réunion des forces individuelles pour les réaliser et les exécuter avec plus de facilité. On n'a donc pas cru devoir astreindre les Chevaliers à des obligations uniformes et souvent incompatibles avec l'état qu'ils ont choisi dans la Société Civile, mais comme jadis une partie de la milice du Temple combattait sur les grands chemins les ennemis des Chrétiens tandis qu'une autre recevait les pèlerins dans leurs hospices, et y joignait les pauvres et les blessés, on reconnaît de même aujourd'hui trois classes de Chevaliers, celles des Chevaliers Réguliers ou Clerici, des Chevaliers Militaires, Milites, et des Chevaliers Civils, Equites Cives Sanctae Civitatis. 

    Les Chevaliers d'une Préfecture sont distribués et divisés de deux manières, par Commanderies selon leur domicile et par Classes selon leur condition civile. Chaque Classe dans une Préfecture a un Inspecteur, qui la préside lorsqu'elle est appelée à délibérer sur des objets relatifs à ses fonctions ou obligations. 

    Les Chevaliers réguliers, c'est-à-dire, ceux qui ont reçu les Ordres Sacrés d'une communion Chrétienne, recommandent en particulier l'amour des bonnes moeurs et d'une religion douce, bienfaisante et tolérante, remplissent les fonctions ecclésiastiques dans les cérémonies de l'ordre, et veillent à l'observation du culte divin et d'une sainte discipline dans les asiles, hôpitaux d'orphelins et d'autres hospices fondés par l'Ordre

    Les Chevaliers Militaires, parmi lesquels on ne comprend en France, que ceux qui sont en activité de service, ou qui se sont retirés avec la croix, ou après avoir servi 20 ans, se dévouent par de nouveaux serments à la défense de leur patrie et promettent de se rappeler au milieu des horreurs de la guerre, des lois saintes de l'humanité et de la générosité envers les vaincus, les mourants et les prisonniers. 

    On comprend parmi les Chevaliers civils, tous les Frères nobles ou non, qui n'ont pas servi pendant l'espace de temps prescrit et qui ont un état honorable dans la société, tel qu'il est défini ci-après. Les Magistrats et gens de Loi font voeu de défendre le faible et l'opprimé; les Médecins d'assister gratuitement les pauvres de leurs conseils, les Gens de Lettres de vouer leurs veilles à des ouvrages qui étendent l'empire de la vertu et de la vérité,; les Négociants d'entretenir la circulation des besoins mutuels et de procurer du travail et du pain à des citoyens pauvres et honnêtes, les Agriculteurs, gens de finances et autres bourgeois honnêtes, placés dans un état moins assujettissant à des devoirs civils, sont d'autant plus à même de vouer leurs loisirs au bien de l'humanité; tous en général secondent les vues bienfaisantes de l'Ordre. 

    ARTICLE II
    Des qualités requises pour être reçu 


    L'Ordre des Chevaliers bienfaisants de C. S. fondé par des gentilshommes ; n'admettait dans son sein que ceux, qui prouvaient par titres authentiques et d'après les formalités requises, qu'ils étaient nés de parents nobles de noms et d'armes. 

    Cet ancien statut fondé sur la constitution féodale de l'Europe et militaire de notre ordre, tenant plus de la vanité que de la justice, on a cru, que dirigé aujourd'hui vers l'exercice seul des vertus sociales et patriotiques, mixte d'ailleurs dans sa composition, on ne pouvait sans injustice en exclure des candidats utiles, remplis de talent et de zèle pour le bien public, mais moins favorisés par le hasard de la naissance. Considérant donc que la vraie noblesse consiste dans la vertu, et que celui, qui arrache son nom à l'obscurité par des actions généreuses, est digne des honneurs qui ne doivent en être que la suite, en a arrêté ce qui suit :

    Nul ne sera admis dans l'Ordre qu'il n'ait fait preuve de noblesse. Ces preuves consisteront, ou dans des titres d'une noblesse héréditaire, ou dans ceux d'une noblesse personnelle. 

    Les preuves d'une noblesse personnelle, seront ou l'exercice d'un emploi qui donne la noblesse, ou des actions vertueuses et non suspectes, qui seront consignées par des informations préliminaires faites par le Prieur du Clergé et l'Inspecteur des Novices. 

    Quels que soient les titres de noblesse que produit un candidat, si dégénérant de ses ancêtres, il en souille la tige respectable par des actions déshonorantes, il sera rejeté et ne sera reçu, que lorsque par des moeurs pures et la vraie noblesse du coeur, il répondra à l'attente de la patrie. 

    Ne seront point admis dans la classe des Chevaliers, ceux qui ne jouissent pas dans la Société civile d'une existence qui rapproche les individus, comme Nobles, Ecclésiastiques, Militaires, Magistrats, Médecins, Avocats, Négociants, Bourgeois aisés ou classés honorablement dans la finance, et enfin tous ceux qui ne feront pas rougir l'Ordre de leur admission ; disposition dont l'application sera laissée à la prudence des Chapitres. Cette partie des informations qui doivent essentiellement précéder toute inscription de candidats au noviciat, dépend de l'Inspecteur des novices, qui examine les titres de noblesse héréditaire ou morale, en fait l'exposé au Chapitre et expédie au Commandeur de maison son consentement pour recevoir le candidat écuyer. C'est le président du Chapitre qui lui donne, lors de la cérémonie de son armement, le nom d'Ordre. 

    Tous les Chevaliers, qui ont été une fois admis à la profession de leurs voeux sont parfaitement égaux. Ni une naissance plus illustre, ni un rang plus élevé dans la Société civile, ne donnent la moindre prérogative réelle aux Frères. Les Princes mêmes, qui veulent renoncer volontairement aux prestiges de la vanité et à l'inégalité politique des hommes, pour goûter des plaisirs purs dans le sein de l'amitié et de la bienfaisance, respecteront la loi précieuse de l'égalité, base fondamentale de tout ordre, dont les membres se consacrent à l'exercice pénible, mais satisfaisant de la charité chrétienne. La seule prérogative due à leur naissance et aux moyens plus efficaces que la Providence leur a départis pour se rendre utiles à l'humanité, est celle que le Chapitre provincial ou celui de la Préfecture à laquelle ils sont attachés, leur présente tout de suite après la réception un brevet de conseiller d'honneur de la Province ou de la Préfecture, et le pas sur tous les simples Chevaliers.

    C'est le Prieur du clergé qui est chargé des informations sur les qualités morales du candidat ; il fait les enquêtes les plus sévères pour s'assurer de ses principes religieux, de ses moeurs, et de son caractère. Il s'informera, s'il respecte la religion, base du bonheur public, s'il n'attaque jamais les principes et surtout les sentiments religieux par les sarcasmes, et s'il est pénétré de cette tolérance douce et éclairée, de cette charité fraternelle, que la loi chrétienne prescrit. 

    Quant aux moeurs, il écartera ces égoïstes décidés, qui ne vivent que pour eux et sacrifient à leur repos et à leurs familles et fantaisies, le bonheur de leur prochain. Il fermera l'entrée du Temple à ceux, qui ont manqué aux lois de la Probité et de l'honneur, qui sont connus publiquement pour avoir failli de satisfaire à leurs engagements, qui mènent une vie débauchée et crapuleuse et se déshonorent par tel autre vice majeur, qui donne scandale public. 

    Quant au caractère, il s'informera exactement, si le candidat est bienfaisant, humain, sensible, si une avarice sordide ne le rend pas inhabile à goûter la volupté pure, attachée aux bonnes actions et comme enfin l'intérêt de l'Ordre exige qu'on dérobe la connaissance de notre rétablissement et de nos opérations jusqu'au moment que nous aurons acquis par nos bienfaits et nos travaux des droits à l'estime publique et à une existence légale, pour que l'envie, le fanatisme et la manie malheureuse de jeter du ridicule ou du découragement sur les projets utiles, ne s'opposent à nos progrès on s'informera avec soin, si les candidats proposés sont discrets et susceptibles d'un zèle soutenu. 

    Les Chevaliers doivent être les arbitres de leur sort à avoir par cette raison atteint l'âge de majorité ou de 25 ans en entrant au Noviciat. Ils doivent jouir d'un revenu honnête et assuré, pour ne pas tomber à la charge, ou défaveur, ou au déshonneur de l'Ordre. Si le candidat n'a pas encore atteint son âge de majorée il doit obtenir dispense d'âge du Chapitre, dont les suffrages doivent être unanimes sur ce point, et payer pour cette faveur un droit de passage applicable à l'hospice qui sera fixé par le Chapitre. 

    Le Noviciat est d'un an ordinairement. Celui qui pendant son année d'épreuve, n'aura pas été réglé en ses moeurs et conduite, sera tenu de continuer une seconde année, même une troisième, et si sa conduite ne devient pas plus régulière, il ne sera jamais armé Chevalier. Si l'Ecuyer demandait dispense d'intervalle à telles fin d'être armé Chevalier avant l'année révolue de son Noviciat, il doit obtenir pareillement pour cette faveur le Consentement unanime du Chapitre.
    On ne pourra recevoir Ecuyer un candidat d'une autre Province ou Préfecture sans le consentement formel de ses Supérieurs naturels. L'Inspecteur des novices s'adressera à cet effet à eux, et pourra tout au plus rendre un compte favorable de ses vie et moeurs, s'il a demeuré pendant un certain temps dans le ressort de la Préfecture ou il demande le Noviciat. 

    L'Inspecteur des Novices de la Préfecture du lieu de naissance du Candidat, ou si elle n'est pas en activité, le Visiteur général de la Province ou du Prieuré, auquel on s'adresse en ce cas, commencent l'information d'état et de ses vie et de ses moeurs, et si elle est favorable et que le Chapitre y consente, on envoie au Chancelier de la Province ou à celui de la Préfecture où l'on veut recevoir, un acte qui lui donne facultatem inscribendi vel induendi selon la demande. Le Chapitre qui reçoit, prélève sur chacune des deux réceptions de l'intérieur un quart pour frais de réception et renvoie le surplus de la taxe au Chapitre préfectoral du lieu de naissance du candidat, à moins que celui-ci ne soit établi dans ce dernier lieu et y fasse élection permanente de domicile, dans lequel cas il n'y a pas de permission à demander. 

    Ne seront pas compris dans la classe de ceux, qui élisent leur domicile, les Militaires qui sont en garnison dans une ville, qu'on renverra au lieu de leur naissance ou de leur domicile ordinaire. 

    Tout candidat enfin reçu dans la Fraternité intime des Chevaliers bienfaisants, doit recueillir les suffrages unanimes pour son admission, qui seront donnés par la voie du scrutin avec des ballotes blanches et noires. La première proposition faite par un Frère sera simplement consignée sur les registres, et quand il s'agira de passer au scrutin, le Préfet sera obligé de demander le consentement des Commandeurs respectifs. S'il y a deux ballotes noires, le scrutin est rompu et on ne peut proposer le candidat qu'après trois mois révolus. Si les Frères, qui ont été contraires, ont eu de bons motifs et qu'ils veuillent les déclarer en plein Chapitre, on prend acte de leur dire et l'on ne peut alors jamais recevoir le candidat, à moins que ceux-ci n'ayant donné par écrit le désistement de leur opposition, pour qu'on ne profite pas de leur absence, pour proposer un candidat, qui leur serait désagréable.

    S'il n'y a qu'une ballote noire contraire à la réception le Maître des Cérémonies, qui recueille le scrutin, le déclare à haute voix, et invite l'opposant à exposer les motifs dans un billet anonyme qu'il enverra au conseil privé, qui examinera leur validité dans la huitaine : le Frère opposant sera obligé de se soumettre à la décision et de consentir à la réception du candidat, si les raisons de refus sont déclarées insuffisantes.

    ARTICLE III
    Des compagnons d'arme


    Outre les Chevaliers qui ont le premier rang dans l'Ordre et peuvent seuls parvenir aux Commanderies et dignités, on recevra encore conformément à l'ancienne règle et observance des Compagnons d'armes ou Armigeri qui ne doivent pas être de condition servile, mais nés de parents libres, exerçants une profession honnête dans la Société et jouissants de la réputation d'une probité intacte. Ces compagnons d'armes feront le service intérieur du temple et quelques-uns seront adjoints aux Officiers pour les soulager dans les fonctions pénibles de leurs charges. On choisit parmi eux : le Dator pannorum, ou Maître de la garde-robe, et le Minister responsium, chargé de faire rentrer les fonds, subordonnés aux Trésorier et Procureur, ainsi que les Secrétaires adjoints au Secrétaire principal du Chapitre. Ils n'assistent aux Chapitres de conférences que quand ils y sont appelés, pour être consultés sur les détails de fonctions, qui leur sont attribuées ou pour les remplir. 

    Le Chapitre pourra quelquefois, au bout d'un service long et distingué, recevoir un compagnon d'armes Chevalier de Grâce ; mais il faut que tous les Capitulaires y consentent ; ils recevront alors, outre le nom d'Ordre, qu'on leur donne lors de leur réception, un sceau avec la devise les éperons et le manteau. Les Compagnons d'Armes sont admis en plein à la participation du Secret de l'Ordre, et reçus d'après un formulaire prescrit et celui de l'armement des Chevaliers. 

    Les Compagnons d'Armes sont choisis, parmi les Frères à talent des Loges, dont la discrétion est éprouvée, et qui peuvent devenir utiles à l'Ordre et retirer des appointements et gratifications à mesure qu'ils rendront des services. Les dignités de Porte-bannières et de Porte-glaive doivent être conférés à des gens de confiance, qui ayant servi dans les Troupes au moins pendant 6 ans. Ils doivent être tous Maçons et parvenus au grade de Maître. On les fera assister à une Loge d'Ecossais ou ils prêteront l'obligation de discrétion, après quoi ils seront reçus tout de suite Compagnons d'Armes. On nomme un ou plusieurs Frères, pour s'informer de leur vie et moeurs, et les Compagnons d'armes sont ouis sur le camarade qu'on veut leur associer, et admis au ballottage avec les autres Chevaliers.

    On ne recevra plus dans l'Ordre comme dans le passé des valets d'Armes, le Convent ayant trouvé qu'il était inutile et dangereux même de confier le secret de notre existence, qu'il nous est important de cacher encore à des gens de conditions serviles, qui n'ont pas toujours cette faculté et cette probité requise pour résister aux tentations qu'on pourrait leur faire, pour livrer nos secrets. On pourra tout au plus employer un ou deux valets dans l'enceinte extérieure et confier tout le service intérieur aux Armigeri. Dans ce cas les premiers seront aux ordres du Maître des Cérémonies, qui leur assignera leur poste. 

    On ne recevra plus dans l'Ordre dorénavant des sujets dans cette classe intermédiaire appelés faussement Ecuyer, ce qui a ouvert la porte au mécontentement, à la jalousie et où des distinctions arbitraires nées d'une interprétation plus ou moins forcée d'une loi vicieuse, dans la constitution actuelle de l'Ordre, qui ne tend qu'à la bienfaisance et à l'étude de la Vérité. En rappelant la signification d'Ecuyer à la véritable origine, qui était celle du Noviciat et de la pépinière des Chevaliers, on donne cette qualification à ceux qui sont dans leur année d'épreuves pour être reçus Chevaliers. Cette classe de membres de l'Ordre, inconnue jadis, où l'on ne trouve que les Equites, et Fratres Servientes, famuli ou armigeri, qui ne possédaient point de Commandories, reste donc supprimé à celle de Compagnons d'Armes que nous lui subsistons, tracera mieux les limites de la séparation et entraînera moins d'abus et de plaintes.


    TITRE II
    Des devoirs des frères


    Les devoirs principaux des Chevaliers de la C. S. sont d'exercer les lois douces de la Bienfaisance envers tous les hommes et principalement envers les Frères, d'obéir à leurs Supérieurs, et de remplir avec zèle et exactitude les obligations de citoyens et autres, qui leur sont imposé par leur situation respective.

    Tous les Frères de C. S. doivent respect et obéissance à leurs Supérieurs légitimes, au Grand-maître, Grand Prieur, Visiteur général, Préfet, Inspecteur de leur classe. Commandeur de leur district, et autres officiers dans les affaires relatives à leur département. Cette obéissance cependant, qui est d'essence dans tout Ordre régulier qui vivait anciennement en commun, doit être raisonnable, et n'est demandée que sur des choses justes et honnêtes, conforme aux Statuts, et point contraire aux lois de la patrie, ou aux obligations civiles de chacun. 

    L'Hospitalité est la vertu principale des Chevaliers ils doivent l'exercer entre eux, d'une manière franche, simple et qui ne soit point onéreuse; on témoignera surtout aux étrangers toutes les prévenances et on leur rendra tous les services capables de rendre leur voyage utile et agréable. 

    Chaque Préfecture fera des lois particulières pour bannir du réfectoire de l'Ordre, le luxe et les progrès d'une somptuosité contraire à la simplicité respectable qui doit le caractériser. On a conservé principalement de l'ancienne règle de Saint-Bernard le titre : ut decimus panis pauperibus detur, qui est de stricte observance pour tous les Chevaliers et Commandeurs, et à l'exécution duquel l'Eleemosynaire doit veiller particulièrement. 

    La loi du Silence et de la discrétion la plus absolue est fondamentale dans l'Ordre ; il est défendu à tout Frère en telle dignité qu'il doit ou qu'il soit constitué, de révéler la moindre chose qui concerne notre constitution, ou ce qui se passe dans nos assemblées directement ou indirectement. Ceux qui seront convaincus d'avoir dérogé à cette loi, seront déclarés incapables de posséder aucune dignité ou charge dans l'Ordre, et condamnés à des amendes, selon la gravité du cas. 

    L'exercice inviolable des lois sociales et des vertus patriotiques étant la base et le garant de la prospérité de notre Ordre, celui qui serait parjure à sa patrie, qui troublerait le peuple et lui cause du dommage sera jugé par son Chapitre ; son procès lui sera fait sans indulgence, et son jugement sera envoyé dans toutes les provinces.

    La pureté des moeurs peut seule préserver notre ordre de la corruption et de la décadence, où sont tombées la plupart des institutions humaines. Fondé sur l'amour de la religion, des moeurs et d'une bienfaisance épurée par les motifs raisonnés qui la dicte, l'Ordre ne peut conserver dans son sein des Gens qui le déshonoreraient par des actions malhonnêtes. Le Conseil privé, dont on parlera plus bas, et principalement le Prieur du clergé veillent à !a conservation des moeurs et requièrent d'office contre tous ceux qui donnent du scandale et compromettent l'Ordre par leurs principes ou leurs actions. 

    Tout Chevalier est en droit d'avertir le Prieur ecclésiastique, soit ouvertement, soit par billets non signés, des désordres commis par un Frère. Celui-là doit chercher avant tout de le ramener par des monitions fraternelles. Si elles ne réussissent pas, il en rend compte au conseil privé, qui examine la dénonciation, vérifie les faits dans le plus grand silence et conclut, soit à ce que la procédure demeure supprimée, soit à faire avertir une seconde fois le Chevalier accusé de changer de conduite, soit enfin, si le cas est plus grave, d'ordonner la communication du réquisitoire au Chapitre entier, qui seul peut de l'avis des Chevaliers prononcer l'interdiction ou l'exclusion d'un Chevalier. Elle doit cependant le faire sans éclat. Le Prieur-ecclésiastique fait cacheter le réquisitoire avec toutes les pièces, la procédure et le procès-verbal du prononcé, et le dépose aux archives dans un carton ou laisses particulières. 

    La Concorde intime qui doit régner entre les Frères pouvant être troublée par des motifs d'intérêt, ou par la malignité des gens qui se plaisent à semer la haine, on a cru nécessaire d'établir un conseil particulier d'arbitres ou de juges de paix destinés à réconcilier les Frères, que souvent malentendu refroidit ou aigrit, et employer tous les efforts pour concilier les procès civils des Frères, afin d'obvier, s'il est possible, à la ruine qu'entraîne souvent la rapacité des suppôts de justice. Ce comité de conciliation a non seulement lieu dans les Préfectures, mais aussi dans les Commanderies.

    Deux Frères qui sont en discussion ou en dispute, nomment chacun un arbitre et adjoignent à leurs arbitres un troisième, qui conviendra aux deux parties, avant de tenir comité, les arbitres prononcent le serment suivant : 

    "Moi, Chevalier de la C. S., je jure et promets de ne jamais parler hors de cette assemblée, d'aucun des objets qui y seront traités, et de donner mon avis en mon âme et conscience et selon mes lumières sans acceptation de personne, ainsi Dieu me soit en aide." 

    Lorsque la sentence du comité de conciliation sera signifiée aux parties et qu'elles y acquiesceront on en fera mention au Chapitre suivant et applaudira à la condescendance des parties aux voeux de l'Ordre, qui sont de diminuer les malentendus qui divisent les hommes et de tout tenter pour les rapprocher. 

    Par une suite de ce principe de bienveillance sociale universelle, tout Chevalier bienfaisant se regardera comme un juge de paix et emploiera tous ses soins à éteindre les haines, les procès et les divisions par de bons conseils et toutes les ressources honnêtes que son coeur et la confiance qu'il aura méritée par ses vertus, lui dicteront. 

    Tout Frère, qui plaidera contre un autre Frère devant les tribunaux ordinaires de la justice, sans avoir tenté la voie de la justice arbitraire de l'Ordre, sera regardé comme réfractaire au voeu de concorde juré par tous les Chevaliers, condamné à une amende de 5 louis au profit des pauvres et interdit pendant 6 mois. 

    Pour ce qui regarde enfin la décence et le respect dû à nos augustes assemblées, le Préfet veillera principalement à leur conservation. Il est défendu aux Frères de troubler l'ordre des conférences et des cérémonies, soit en quittant leur place, soit en parlant hors de leur tour sans demander la permission. Cette dernière formalité ne doit pas être regardée comme monastique, mais comme un moyen inévitable d'empêcher que les délibérations ne soient tumultueuses et infructueuses ; nous ordonnons sur-tout qu'on sévisse contre ceux des Frères, qui pourraient s'oublier au point de dire des injures ou d'insulter du geste ou de fait un Frère, voulant que le délinquant soit tenu de demander publiquement excuse à celui qu'il aura offensé, et condamné à de grosses amendes, et même selon la gravité du cas, privé de l'habit pour quelques mois ou pour toujours.


    TITRE III
    Composition de l'Ordre en général


    L'Ordre des Chevaliers bienfaisants de la C. S. est divisé en 9 provinces - Aragon, Auvergne, Occitanie, Léon, Bourgogne, Grande Bretagne, Allemagne inférieure entre l'Elbe et l'Oder, haute Allemagne et Italie, Grèce et Archipel. 

    Les Armes de l'Ordre sont deux cavaliers sur un même cheval dans un écusson écartelé de la croix de l'Ordre. 

    Chaque Province a dans ses armes un caractère distinctif et chacun des MaÎtres provinciaux possède une des grandes charges de l'Ordre. 

    L'Aragon, dont le Provincial est grand Chancelier, et au nom duquel la convocation des convents généraux doit se faire, a pour arme un anneau d'or ayant au dehors la forme d'une couronne de lauriers, au milieu duquel en champs de gueules est écrit en lettres très hébraïques : In virtute tua. 

    Le Maître provincial d'Auvergne étant Grand Maréchal de la Cavalerie ; les armes de la Province sont un cavalier cuirassé portant une lance élevée en champs de gueules, avec l'inscription : Qui cupit 

    Celui d'Occitanie Grand Amiral, galère d'argent en champs de gueules avec l'inscription : Prospero motu. 

    Léon, dont le Provincial est Grand Doyen de l'Ordre, a pour armes un lions d'argent en champ de gueules avec l'inscription :
    Audaces juvat. 

    La Bourgogne a pour ses armes une tête de mort d'argent en champs de gueules avec l'inscription : Mors omnia aequat ; son Maître Provincial est grand Trésorier dans l'Ordre. 

    La Bretagne a pour ses armes une ancre d'or en champs de gueules, avec l'inscription : Fata viam inveniunt. Son Maître Provincial est Grand Commandeur de l'Ordre. 

    L'Allemagne inférieure ou la province entre l'Elbe et l'Oder a pour armes un bras armé tenant un glaive nu et sortant d'un nuage en champs de gueules. Une étiquette d'azur contient trois lettres initiales L. V. C. Labor viris convenit ; Son Maître Provincial est visiteur général de l'Ordre.

    La haute Allemagne a pour armes un acacia sous lequel on voit en champ d'azur, une lance d'or, et au dessous une étiquette d'argent avec lettres gothiques : U. U. U. Ultorem Ulciscitur Ultor. Son Maître provincial est Proviseur général de l'Ordre. 

    La neuvième province a pour armes un lion rouge, appuyé sur une croix noire en champ d'or avec l'inscription : veritas persuadet. Son Maître provincial est inspecteur général des troupes. 

    De ces neuf provinces, il n'y a que les trois provinces françaises, les deux allemandes et l'Italie qui soient en activité légale. Si une des autres pouvait être rétablie, ou qu'on voulut en créer de nouvelles, les Frères chargés de cette commission importante, doivent y être autorisés par un Convent général, ou à son défaut par les autres provinces, et la restauration doit être motivée et notifiée légalement à tous les Chapitres provinciaux pour être par eux la notification envoyée à toutes les Préfectures régulières du Saint Ordre. 

    Quant aux fonctions qui pourraient compéter aux Maîtres provinciaux en vertu de leurs grandes charges, elles seront réglées dans un Convent général, et jusque là aucun desdits Maîtres, ne pourra s'immiscer sous prétexte de sa grande charge, dans le gouvernement d'une province autre que la sienne. 

    Celle de ces Provinces dont le ressort est réuni en entier ou pour la plupart sous une même domination, forment un corps national pour modifier les lois générales de l'Ordre d'après celles de la patrie, dont la stricte observance est le premier devoir des Chevaliers Bienfaisants ; ce qui forme la division de l'Ordre, en nations et langues. C'est ainsi que les Provinces d'Auvergne, d'Occitanie et de Bourgogne forment la nation ou la langue française.

    Les Provinces réformées d'après le nouveau rite, sont divisées en Grands Prieurés. La nouvelle Matricule des trois provinces françaises en établit trois par province. Il suffit cependant qu'il y en ait deux de restaurées par province, pour que celle-ci puisse être en activité légale. 

    Chaque Prieuré est divisé en Préfectures, la matricule en désigne six par ressort de chaque Prieuré ; il suffit cependant qu'il y en ait deux d'établies pour tenir Chapitre Prieural. Si des Etablissements nombreux excédant neuf Commanderies par Préfectures, forçaient de créer de nouvelles Préfectures dans le ressort d'un Prieuré, le Chapitre provincial, juge de tous les changements qu'on veut faire dans la matricule, pourra en augmenter le nombre par Prieurés jusqu'à neuf, après quoi on demanderait au Chapitre général ou à son défaut au Chapitre national la création d'un nouveau Prieuré. 

    Chaque Préfecture est composée de neuf commanderies, il suffit cependant que trois d'elles soient en activité pour que la préfecture puisse opérer légalement. 

    Les Loges maçonniques, sont le séminaire des sujets destinés au Saint Ordre, et sont mises sous l'autorité d'un Commandeur, qui en est le Chef titulaire et inamovible.


    TITRE IV
    Gouvernement général de l'Ordre

    ARTICLE I
    Nature du gouvernement


    Le Gouvernement de l'Ordre est aristocratique, les Chefs ne sont que les Président des Chapitres respectifs. Le Grand Maître général ne peut rien entreprendre sans les avis des Provinciaux. Le Maître provincial sans celui des Prieurs et des Préfets, les Préfets sans celui des Commandeurs et ceux-ci sans en avoir conféré avec les Chevaliers de leur district. Tous les Présidents d'assemblées, Maîtres provinciaux, grands Prieurs et Préfets ont toujours le droit après l'exposé de la matière fait par le Chancelier, la 1" voix consultative et la dernière délibérative.

    Dans toutes les assemblées quelconques de l'Ordre, la pluralité des suffrages l'emporte, et les décisions ainsi portées doivent être exécutées sur le champ provisoirement, malgré protestations ou appellations quelconques. Cette loi de la pluralité est sacrée et fondamentale dans l'Ordre, ainsi que toute Société bien ordonnée : elle est le rempart de la liberté et la sauvegarde contre le despotisme. Un Chef ou Président d'une assemblée quelconque, qui voudrait abuser de ses pouvoirs, au point de renverser cette loi fondamentale, est censé parjure à ses obligations, et encourt les punitions les plus graves de la part de ses supérieurs. 

    ARTICLE II
    Convent général 


    Le Convent général est l'assemblée des Maîtres Nationaux et Provinciaux, ou d'autres Représentants des provinces choisis par elles. 

    Il est convoqué par le Maître Provincial d'Aragon ou à son défaut par un Chancelier nommé ad hoc par le Grand Maître Général Président du Convent. 

    Il doit être convoqué régulièrement tous les neuf ans et s'il se présente dans l'intervalle des affaires majeures le Grand Maître ne pourra le convoquer que du consentement des deux tiers au moins des provinces en activité. 

    Le lieu de l'assemblée sera décidé par la pluralité des suffrages des provinces. Si le Grand Maître général ne peut s'y trouver, il a le droit d'y envoyer un commissaire, et alors le Convent sera présidé par le plus ancien Grand-Maître national ou provincial selon l'ordre de la matricule. 

    Les lois promulguées par un Convent général sont obligatoires pour tout l'Ordre bien entendu que sur tous les points décidés les Maîtres Provinciaux ait reçu les instructions nécessaires de leurs commettants. Pour cette raison les objets à mettre en délibération dans un Convent général doivent être envoyés au moins six mois auparavant à tous les Chapitres Provinciaux, afin que ceux-ci aient le temps nécessaire pour en informer les Grands Prieurs et Chapitres Préfectoraux, et s'assurer ainsi du voeu général pour les instructions à donner aux députés de la Province.

    ARTICLE III
    Grand Maître général


    Le Grand Maître général est Chef Suprême de tout l'Ordre  ; il est élu par les seuls Représentants des provinces parmi ceux, qui sont le plus à même par leur Rang dans la Société civile et leur mérite d'illustrer l'Ordre, et de faire le bien général. 

    Il ne peut rien innover de sa propre autorité dans la constitution de l'Ordre, exercer aucun pouvoir arbitraire, ni exiger d'aucun des Chevaliers, rien qui soit contraire aux règlements et statuts : tous les Chevaliers lui doivent respect et obéissance sous ces réserves.
    Les autres prérogatives et droits honorifiques qu'on pourrait accorder aux Grands Maîtres Généraux, nationaux et provinciaux seront définis et clairement énoncés dans la capitulation que les électeurs feront avec eux, lors de leur élévation.

    TITRE V
    Gouvernement national de l'Ordre

    ARTICLE I
    Convent national 


    Le Convent national est l'assemblée des Maîtres Provinciaux, Grands-Prieurs, Conseillers, Préfets et Officiers nationaux, présidés par le Grand Maître national. Comme la tenue régulière des Convents généraux pourrait être sujette à quelque difficulté, le Convent national les supplée et pourvoit aux besoins des établissements de la nation par leurs Représentants réunis. 

    Le Convent national est convoqué ordinairement tous les six ans sur les ordres du Grand Maître de la Nation, par le Chancelier national, qui envoie les billets de convocation à tous les Grands Officiers de l'Ordre et à toutes les Préfectures en activité, en cas de vacances du Magistère National ou d'empêchement quelconque, le Maître Provincial d'Auvergne (en France) est en droit d'en faire la convocation. Toutes les fois que des circonstances extraordinaires exigeront pour le bien de l'Ordre, la tenue d'un Convent national ; qu'il fera demandé par une des trois provinces de France et consentie par une autre ; le Convent national sera convoqué extraordinairement par le Grand Maître National et à son défaut par le Maître Provincial ou l'administrateur de la plus ancienne des deux provinces qui l'auront désiré.

    Le Convent complet est composé de 81 personnes, d'après le rang suivant :
                 Le Grand Maître National
                 Trois Maîtres Provinciaux
                 Neuf Grands Prieurs
                 Huit Conseillers d'Administration
                 Trois Visiteurs généraux
                 Trois Chanceliers de Provinces
                 Cinquante quatre Préfets ou Représentants des Préfectures 

    Ces derniers roulent entre eux selon la date de l'érection de leurs Préfectures, sans égard à la matricule, avec la seule distinction, que les Préfets présents auront rang sur les simples Représentants. 

    Les Maîtres Provinciaux peuvent envoyer un commissaire à leur place, mais les Grands-Prieurs, Visiteurs et Chanceliers ne peuvent être remplacés en cas d'empêchement, que par un Représentant nommé par leur Chapitre respectif. 

    Tous les Chevaliers qui se trouvent sur les lieux, ont droit d'assister au Convent national, hors de l'enceinte des membres capitulaires, en observant le silence et le respect du à cette auguste assemblée législative de l'Ordre. 

    Le Convent national doit être annoncé six mois d'avance à toutes les Préfectures par le Chancelier, qui les invite dans des lettres de convocation à lui envoyer des demandes qu'elles désirent de mettre en délibération, il en rédige un cahier méthodique qui trace l'ordre des conférences capitulaires et l'envoie trois mois avant la Tenue aux Préfectures, pour mettre celles-ci à même de donner des instructions précises à leurs représentants. Nul objet ne pouvant être agité dans les Chapitres nationaux, qui n'ait été proposé et communiqué auparavant à toutes les Préfectures. 

    Le siège du Convent national de France ainsi que du conseil d'administration du sérénissime Grand Maître est à Paris, si les circonstances le permettent.

    ARTICLE II
    Grand Maître national


    Le Grand Maître National est élu au Convent à la pluralité des suffrages par les Maîtres Provinciaux, Grands Prieurs, Visiteurs et Préfets des Provinces réunies, présidées ad hoc par le Maître Provincial d'Auvergne, 

    Le Grand Maître national expédie dans son conseil les patentes aux Maîtres provinciaux et Conseillers nationaux.

    Le Grand Maître national proclame et enregistre dans son conseil toutes les Préfectures nouvelles, et y fait inscrire sur le tableau général des Loges régulières du royaume, les Loges constituées par les Directoires Ecossais. 

    Le Grand Maître National étant le Chef de l'Ordre en France, et répondant à l'état de la bonne conduite de tous ses membres ; il reçoit dans son conseil l'obédience de tous les Maîtres Provinciaux, Grands Prieurs et Préfets, (excepté les Chefs et Officiers des Prieurés exempts), cette obédience consiste dans la promesse de ne jamais rien entreprendre dans l'Ordre de contraire aux lois du royaume. 

    Les Grands Prieurs auront soin d'informer le Sérénissime Grand Maître des nouveaux établissements et actes de bienfaisance qui se font dans l'étendue de leur ressort, pour que celui-ci par une suite de la protection signalée qu'il doit par ses voeux à l'Ordre en faire mention dans l'occasion. 

    Le Grand Maître National a toujours la voix prépondérante à cas de partage égal d'opinions.

    ARTICLE III
    Conseil d'administration nationale


    Le Conseil d'administration nationale ou Grand Directoire Ecossais de France est composé de neuf personnes y compris le Sérénissime Grand Maître ; les membres de ce conseil, qui exerce dam l'intérieur quelques droits honorifiques et reçoit les appels en dernière instance des Directoires dans les affaires symboliques sont choisir par le Sérénissime Grand Maître sur trois sujets présentés par le Convent. Si quelque place vaque dans l'intervalle d'un Convent, celui-là peut de l'agrément des trois Maîtres provinciaux nommer un Officier ad interim jusqu'au prochain Convent. 

    Les Maîtres Provinciaux et Grands Prieurs qui se trouvent sur les lieux, sont membres nés de ce tribunal et y prennent rang immédiatement après le Sérénissime Grand Maître. 

    On choisira parmi ces Conseillers un Chancelier national, convoque le Convent sur les ordres du Sérénissime Grand 

    ou de son vicaire né, et vise tous actes, patentes, procès verbaux. expédiés tant au Convent qu'au Conseil national, auxquels il met le grand sceau : il donne la première voix consultative tant au Couvent qu'au Conseil immédiatement après le Grand Maître, et tient le bureau en face du Grand Maître assisté de ses Secrétaires.


    TITRE VI
    Gouvernement provincial

    ARTICLE I
    Des chapitres provinciaux


    Le Chapitre provincial est l'assemblée des Représentants de la Province présidé par le Maître Provincial ; il est composé de 27 personnes s'il est complet, du Provincial, des trois Grands 

    Prieurs, du Visiteur Général, du Chancelier Provincial, des dix huit Préfets et des trois Visiteurs Prieuraux. 

    Le Chapitre Provincial se tient tous les trois ans au mois d'Octobre au chef-lieu de la Province ; le Chancelier expédie les lettres de convocations aux personnes, qui ont droit d'y comparaître. 

    On ne traite au Chapitre Provincial que les affaires qui regardent toute la Province, comme changement de matricules, érection de Préfectures nouvelles, élection ou confirmation d'un officier supérieur de l'Ordre, appel en dernière instance des Chapitres Prieuraux. 

    Tous les Chapitres Provinciaux doivent être ouverts et fermés solennellement et en vestition. Si parmi les officiers supérieurs de la Province, Représentants des Préfectures ou Conseillers de la Province, il se trouve un Chevalier ecclésiastique, il doit y remplir les fonctions de son état, à son défaut le Prieur du Clergé de la Préfecture du lieu.

    ARTICLE II
    Du Maître provincial


    Le Maître Provincial est le Chef et Supérieur de sa province, tous les Chevaliers, lui doivent respect et obéissance, et doivent lors de leur réception la lui prêter entre les mains du Préfet. 

    Le Maître Provincial ne peut rien exiger d'aucun Frère qui soit au delà des règlements généraux, ni innover aucune disposition relative à la province, sans le consentement de la majeure partie du Chapitre : la loi sacrée de la pluralité étant fondamentale et constitutive dans l'Ordre. 

    Le Maître Provincial préside au Chapitre Provincial, s'il est empêché de s'y trouver il a le droit de nommer un commissaire pour y assister en son nom; ce commissaire à rang après les Grands Prieurs présents ; le Maître provincial représente de droit sa province au Convent général, mais n'y doit-il voter que d'après les instructions. Les patentes de tous les officiers de la Province sont expédiées en son nom, ainsi qu'en celui du Maître National par le Chancelier et contresignée par le Visiteur général de la province et le Prieur du district. 

    Le Visiteur général de la province doit envoyer tous les ans au Maître provincial l'état de la province et des différents établissements qui la comportent.

    Le Maître Provincial est élu au Chapitre provincial de la manière suivante : les Préfets de chaque Prieuré, après avoir reçu les instructions de leurs commettants, se rassemblent dans une salle et y don 

    rient leurs suffrages, cacheté au Grand-Prieur qui porte ces sept voix au conclave présidé par le Visiteur général de la province et composé du Chancelier, des Visiteurs prieuraux et des Conseillers d'honneur de la province (s'il y en a). Le Chancelier confond les 21 billets et les ouvre en présence des Grands Prieurs, en attendant les Préfets se rendent au grand choeur et y prennent leur place, le conclave s'y rend de son côté, le Visiteur général proclame le nouveau Maître Provincial, et s'il est sur les lieux, en fait tout de suite la cérémonie de son installation, sinon on lui envoie un Chevalier d'honneur, qui lui porte le décret de son élection, et l'engage, s'il est possible, à venir tout de suite au lieu du Chapitre provincial, pour recevoir l'investiture. 

    En cas d'absence, d'âge avancé ou d'autres circonstances qui l'exigent, on peut du vivant du Maître Provincial et de son consentement nommer de la même manière un coadjuteur, qui supplée le Provincial en cas d'absence et le remplace un soin de droit.

    ARTICLE III
    Du Visiteur Général de la province


    Le Visiteur de la Province est élu à la pluralité des suffrages du Chapitre provincial parmi les Préfets ou autres membres capitulaires. 

    Le Visiteur rend compte à chaque Chapitre provincial de l'état des Préfectures, de leurs caisses, Commanderies, hospices et du nombre des Chevaliers dont il compose la matricule et l'armorial général de la Province. 

    Les Fonds de l'Ordre étant destinés pour les pauvres et les frais de visite trop multipliés pouvant occasionner des abus, on doit choisir le Visiteur de la Province parmi les Chevaliers les plus zélés et les plus aisés, qui fasse les visites à ses frais, et il ne pourra se faire rembourser que celles ordonnées spécialement par son Chapitre. 

    Le Visiteur général de la province lors de sa tournée fera un cahier de l'état de l'Ordre  dans chaque Préfecture, qui contiendra les noms d'Ordre et du siècle des Préfets, Officiers Commandeurs, Chevaliers et autres membres de l'Ordre ; leurs qualités civiles et l'Ordre, l'état des registres des caisses, les établissements et actes de bienfaisance, les observations des Préfets et autres Supérieurs, les plaintes des inférieurs. 

    Le Visiteur général se fera donner par les Doyens, Visiteurs des Préfectures, l'état des Commanderies et par l'Inspecteur des Novices celui des Loges. S'il en a le loisir il visitera lui-même ces établissements, pour s'assurer par ses propres yeux de l'exactitude de leurs rapports.

    Si le Visiteur général est empêché de faire ses visites lui-même, il les fera faire par les Visiteurs Prieuraux, qui sont ses délégués naturels. 

    Toutes les Préfectures et Commanderies doivent de la tournée du Visiteur général ou des Visiteurs particuliers leur ouvrir leurs registres et comptes et leur rendre les mêmes honneurs, qu'à leurs Supérieurs. Le Visiteur n'a pas le droit d'innover de sa seule autorité, mais il doit rendre compte de son inspection aux Chapitres Provinciaux. S'il arrivait cependant que dans le cours d'une de ses visites, le Visiteur général trouvait le Chapitre divisé et qu'il fût à craindre, que le progrès du désordre ne fit des ravages trop considérables, le Visiteur général a droit de prononcer provisoirement et les parties sont obligées de s'en rapporter à son jugement sauf l'appel aux instances supérieures, qui ne sera cependant pas suspensif. 

    Les Prieurés ou Préfectures nouvelles, ainsi que les Commanderies dans les districts où l'Ordre n'est pas encore en activité, doivent être installés par le Visiteur Général ou Prieural à son défaut.

    ARTICLE IV
    Du Chancelier de la province


    Le Chancelier de la Province est élu à la pluralité des suffrages du Chapitre Provincial parmi les Préfets, Chanceliers ou autres officiers des Préfectures. 

    Sa place est une des plus importantes, Il est l'agent général de la Province ; toute la correspondance, le résumé des délibérations et la rédaction des matériaux à proposer au Chapitre roulent sur lui. 

    Il convoque le Chapitre sur les ordres du Provincial, ou à son défaut du premier Grand Prieur, son Vicaire né, rédige sur les propositions et demandes des Préfectures le cahier de délibérations et l'envoyé au moins un mois avant le temps de la tenue à toutes les Préfectures. Il expédie tous les actes, tient les registres et expose les matières, qu'on veut mettre en délibération. 

    Il expédie au nom du Grand Maître provincial les brevets et Patentes et en perçoit les rétributions suivant la taxe pour l'entretien des Secrétaires attachés à la Province, et les autres frais de Chancellerie. 

    Le Chancelier vise et enregistre les pouvoirs des Députés au Chapitre Provincial. Le Maître des Cérémonies de la Préfecture du lieu faisant fonctions de Maître des Cérémonies de la Province, les place à leur rang. Le Chancelier est (assisté) assis aux Chapitres en présence et en face du Président, mais il a rang immédiatement après le Visiteur de la Province et avant les Préfets. 

    Les Chanceliers Prieuraux, qui se trouvent dans le lieu de la tenue du Chapitre Provincial, prennent séance à côté du Chancelier de Province, et donnent leurs avis et voix consultatives après lui. 

    En cas d'absence ou empêchement quelconque du Chancelle: Provincial, le Chancelier Prieural en remplira les fonctions.

    ARTICLE V
    Conseillers d'honneur 


    Pour récompenser le zèle de ceux qui ont exercé longtemps des charges importantes dans la province, le Chapitre Provincial peut les nommer Conseillers d'honneur et leur accorder séance et voix consultative. On se servira de préférence des Conseillers d'honneur la Province, qui résident dans le chef-lieu pour composer le conseil d'administration. Les Princes étrangers ou Grands Seigneurs nationaux, qui désireront appartenir à une de nos Provinces, seront attachés par ce titre au Chapitre provincial. Le MaÎtre Provincial expédie les patentes des Conseillers d'honneur, et le Visiteur Général y met son visa.

    ARTICLE VI
    Comité d'administration


    Pour entretenir l'activité pendant la vacance du Chapitre Provincial, celui-ci créera toutes les fois avant de se séparer un Comité pour l'expédition des affaires courantes et qui ne souffrent point de délai, ainsi que pour donner connaissance aux Chanceliers particuliers des Préfectures de la correspondance générale et des affaires, qui regardent toute la province. Le Comité sera établi toujours dans le Chef-lieu de la Province et jugera provisoirement les cas pressants sauf la ratification du Chapitre prochain auquel il rendra compte de toutes ses opérations. Le Visiteur général et le Chancelier de la province sont membres nés du comité. Le Comité répartit aussi tous 

    les ans les frais de la régie provinciale à portions égales sur les Préfectures. La Caisse préfectoral du Chef-lieu fait les avances, et tous les Trésoriers Préfectoraux doivent rembourser sur le champ l'assignation prise sur eux.



    TITRE VII
    Gouvernement prieural

    § 1


    Le Chapitre Prieural est l'assemblée des Représentants des Préfectures réunies, sous l'autorité du Grand-Prieur. Quand les six Préfectures sont en activité, il est composé de neuf personnes. Le Grand Prieur, les six Préfets, le Visiteur et le Chancelier du Prieuré. 

    § 2 


    Il se tient régulièrement vers Pacques, au Chef-lieu du Prieuré. 

    § 3 


    L'avis motivé sur l'érection, ou la translation de nouvelles Préfectures, le jugement des instances dévolues par l'appel des Chapitre préfectoraux à ce tribunal, ainsi que la constitution de toutes les Loges Symboliques, et la définition de toutes les instances maçonniques, dont on ne peut plus interjeter appel au Grand Directoire national, appartiennent aux Prieurés, qui prennent pour titre ostensible le nom de Directoire Ecossais. 

    § 4


    Le Grand Prieur est Vicaire né du Maître Provincial dans l'étendue de son ressort. Les Chevaliers lui doivent en cette qualité respect et obéissance sous les réserves générales.

    § 5 


    Le Grand-Prieur est élu par les six Préfets et choisi parmi eux, ou d'autres officiers du Prieuré. L'élection est présidée par le Visiteur Général de la Province, commissaire né du Chapitre Provincial, confirmée par le Chapitre et le Maître Provincial, qui lui expédient sa patente et notifiée au Grand Maître national. 

    § 6 


    Le Visiteur du Prieuré représente le Visiteur général dans l'étendue du ressort. Il ne pourra porter en frais les visites que lorsqu'elles auront été ordonnées par le Chapitre. Il est élu par le Chapitre Prioral et confirmé par la Chapitre Provincial. Sa patente est expédiée par le Chancelier de la Province au nom du Maître, et contresignée par le Visiteur général, qui l'installe. 

    § 7 


    Le Chancelier Prieural est choisi et patenté de la même manière. Il convoque le Chapitre Prieural dans le courant de Janvier, et renvoie au plus tard, au commencement de Mars les cahier de délibérations aux Préfectures de son district. En cas d'absence ou d'empêchement, le Chancelier de la Préfecture le remplace de droit. 

    § 8 


    Les frais de la tenue des Chapitres provinciaux sont puisés par le Visiteur dans la caisse préfectorale et celle d'une loge symbolique. sur la demande des Grandes Loges Ecossaises.  La première, vu les frais de la tenue des Chapitres provinciaux sont puisés par le Visiteur dans la caisse préfectoral du Chef-lieu, et remboursés à répartition égale par les Préfectures. Les comptes doivent être arrêtés au Chapitre avant la Clôture. 

    § 9


    Les patentes que le Grand-Prieuré est dans le cas d'expédier sont celles de l'érection d'une nouvelle Préfecture et celle d'une Loge symbolique, sur la demande des Grandes Loges écossaises La première, vu les frais considérables des nouveaux établissements se donne gratis, à la réserve du 48* d'expédition pour la copie collationnée des règles, rituels, codes, matricules et noviciat. Les patentes des Loges nouvellement constituées ou rectifiées sont expédiées à la vérité par le Directoire Ecossais, mais celui-ci n'étant pas dans le cas d'avoir besoin d'une dotation, en abandonne les droits de constitutions à la Grande Loge Écossaise, en se réservant deux Louis pour frais d'expédition du code symbolique et des quatre grades maçonniques. 

    § 10 


    A l'instar du Chapitre provincial le Prieural peut nommer Conseillers d'honneur et un Comité d'expédition avant de se séparer. 


    TITRE VIII
    Gouvernement préfectoral

    CHAPITRE 1
    Des Préfectures

    ARTICLE I
    Composition des Chapitre préfectoraux 

    § 1


    Une Préfecture est l'assemblée des Commandeurs du district, présidée par le Préfet et dirigée par les Inspecteurs des Classes, Chancelier et autres officiers ; elle est toujours existante et en activité, tandis que les assemblées des tribunaux supérieurs ne sont pas permanents.

    § 2


    Le Chapitre Préfectoral est composé du Préfet, Doyen, Senior, lier, Trésorier, Eleemosynaire Inspecteurs des novices ou écuyers et Maître des Cérémonies. 

    § 3 


    Le Chapitre Préfectoral est donc composé de dix huit personnes, s'il est au complet. Lors d'une première formation, s'il n'y a pas encore beaucoup de sujets capables, les Commanderies et charges peuvent être réunies ; mais lorsque (le Préfet) ou la Préfecture est nombreuse, on évitera de donner deux places à la même personne. 

    § 4 


    Un officier du Chapitre, absent n'a pas droit de se faire représenter par un autre, parce que son titre est personnel, et ne peut être transféré que du consentement du Chapitre. Mais dans le cas d'une longue absence le Chapitre pourra nommer un Vicaire, aux places, qu'un titulaire ne peut pas exercer par lui-même. 

    § 5 


    Seront par cette raison même exceptés de cette loi, les Commandeurs qui représentent leur districts, aux quels tant la Commanderie que le Commandeur même peuvent substituer un fondé de procuration tout et quantes fois celui-ci sera empêcher de se rendre en personne en Chapitre et d'y porter les voeux des Chevaliers de son district. 

    § 6


    Tous les officiers de la Province et du Prieuré lorsqu'ils assistent aux Chapitres Préfectoraux, y prennent rang à la droite du Préfet et jouissent de la première voix consultative. 

    § 7


    Les objets qu'on traite dans les Chapitres Préfectoraux sont l'administration générale de la Préfecture, l'établissement des Commanderies et de l'Hospice l'élection des officiers, l'examen des plans économiques ou de bienfaisance présentés, la réception des nouveaux Chevaliers, l'installation des Loges maçonniques, les comptes des Chargés d'administrations, etc. 

    § 8


    Les Chapitres Préfectoraux s'assemblent tous les 15 jours et au moins une fois par mois ; et extraordinairement toutes les fois que le Préfet le juge à propos. 

    § 9


    Seront appelés les Chevaliers en Commanderies surtout pour la proposition d'un nouveau Candidat, pour l'élection d'un candidat, pour l'élection d'un Préfet et pour l'établissement de l'Hospice préfectoral. Le Préfet peut les convoquer aux autres assemblées s'il le juge à propos, sans qu'ils aient suffrage délibératif ; mais il demandera leur opinion pour éclairer davantage la délibération qu'on agite. 

    § 10


    Toute affaire jugée majeure à la pluralité des suffrages, ne doit pas être décidée avec précipitation, mais communiquée aux Commanderies, pour que tous les Chevaliers concourent à la délibération et s'intéressent d'autant plus vivement au but de l'Ordre,  à l'administration duquel ils participent. Les Commandeurs doivent à l'assemblée fixée pour la décision voter d'après la pluralité des opinions des Chevaliers de leur district. Les Commanderies qui n'auront pas envoyé leur suffrage dans le terme prescrit, ne pourront plus revenir contre la délibération.

    § 11


    Le Président recueille les suffrages des membres capitulaires, et le Chancelier en prend note et les compte. Tout, indistinctement doit se décider à la pluralité, à moins que le Chapitre ne décide lui-même, qu'il faut les trois quarts ou l'unanimité des suffrages. Quand il s'agit de l'exclusion dans l'assemblée quelconque, il faudra au moins les trois quarts des suffrages. 

    § 12


    Pour former une délibération capitulaire, il faut au moins cinq membres qui aient le droit de voter, non compris les Chevaliers que le Chef veut bien y appeler pour donner leur voix consultative. En cas d'égalité de suffrages, la délibération doit être remise à l'assemblée prochaine, et l'on doit alors marquer sur les billets de convocation, que c'est pour reprendre l'objet non décidé à la dernière assemblée ; et si à cette assemblée les suffrages se trouvent encore partagés également, celui du Préfet est prépondérant et décisif, à moins qu'il ne préfère de le renvoyer à une troisième délibération, dans laquelle l'affaire doit être terminée. 

    § 13


    Tout membre capitulaire âgé de 50 ans, qui aura exercé un office à la Préfecture pendant 15 ans, ou bien s'il a moins de 50 ans, qui en aura 20 de service, a droit à la vétérance et devient Conseiller honoraire de son Chapitre ; il jouit en cette qualité de la voix délibérative dans toutes les assemblées. 

    § 14


    Tout officier, qui donnera au Chapitre la démission de sa charge, ne l'obtiendra qu'après l'avoir demandé à trois reprises, et à intervalles égaux de mois à mois.
    Les procès-verbaux d'une assemblée capitulaire seront rédigés par le Chancelier sur la minute, lus dans l'assemblée suivante, et signés au moins par cinq des membres capitulaires, qui ont été présentés.

    ARTICLE II
    Du Préfet 

    § 1


    Ce Chevalier est Chef de la Préfecture, dont il gouverne les différents membres, selon les statuts et l'esprit de l'Ordre Il est représentant né de la Préfecture aux assemblées supérieures. Tous les Chevaliers de quelque classe ou dignité qu'ils soient, lui doivent respect et obéissance. 

    § 2 


    L'élection du Préfet se fait par les trois Inspecteurs, Chefs des Classes et les Commandeurs capitulaires, qui doivent voter d'après la pluralité des suffrages des Chevaliers de leur district, convoqué à cet effet Le Chapitre préfectoral. présente trois sujets, parmi lesquels on est obligé de choisir. L'élection est présidée par le Chancelier qui recueille les voix, sans en avoir une lui-même ; proclamée par le Maître des Cérémonies, et confirmée par le Maître Provincial. Le nouveau Préfet reçoit sa patente au Chapitre Provincial par le Chancelier et contresignée par le Grand Prieur et Visiteur général ; il est installé dans la Préfecture par le Visiteur général de la Province, ou à son défaut par le Visiteur du Prieuré.

    § 3


    La convocation de tous les Chapitres se fait sur les ordres du Préfet ou par la voix du Maître des Cérémonies, ou directement par le Secrétaire du Chapitre. En l'absence du Préfet, le doyen, après lui, le Prieur du Clergé, et le Senior sont en droit de convoquer ; ces derniers ne doivent cependant le faire que sous l'autorité du conclave composé de trois Inspecteurs des Classes et du Chancelier. Si le Préfet quoique présent, refuse pendant neuf jours la convocation, le conclave peut y suppléer et autoriser le Doyen à convoquer. Lorsqu'à l'heure fixée par arrêté capitulaire, ou indiquée dans les billets de convocation, le Préfet ou Président n'est pas arrivé, on attend un quart d'heure, à l'expiration duquel le Doyen ou plus ancien membre capitulaire ouvre le Chapitre. 

    § 4 


    Le Préfet ne peut rompre aucune conférence, mais il peut faire opiner au renvoi de la délibération à la prochaine assemblée, et si la pluralité le juge ainsi, en ne peut la continuer ; on doit même de droit remettre toutes les propositions nouvelles qui demandent des éclaircissements préliminaires à la prochaine assemblée. Le renvoi sera décidé sur la demande d'un des membres du Conclave ou d'un Commandeur. 

    § 5 


    Tous les Chevaliers prêtent obédience au Préfet. Cette obédience n'est pas monastique et aveugle, mais tous doivent respecter en lui, le dépositaire principal des lois et de l'autorité dont les lumières et le zèle ont déterminé le choix du Chapitre ; ils doivent lui témoigner tous les égards possibles, non seulement dans les assemblées intérieures de l'Ordre mais aussi dans la vie civile ; et ceIui-ci plus jaloux de régner sur les coeurs que d'exercer une autorité de pure représentation, mettra tous ses soins à mériter la confiance et l'amitié de ses Frères. 

    § 6


    Si contre toute attente un Préfet s'oubliait au point de vouloir exercer des violences au Chapitre, forcer des délibérations, suspendre des travaux ou faire tel acte qui ferait péricliter la constitution de l'Ordre, le Chapitre peut sous l'autorité du Doyen et à la pluralité des deux tiers des suffrages, faire un arrêté contre lui, qui doit être mis en exécution et envoyé tout de suite aux Supérieurs de la Provinces ; au Maître Provincial Grand-Prieur et Visiteur général, nonobstant appel quelconque qui sera cependant discuté en temps et lieu. Le Grand-Prieur doit en ce cas se composer un conseil de cinq membres du Prieuré au moins, et s'il confirme l'arrêté il peut suspendre provisoirement le Préfet de toutes ses fonctions. 

    § 7 


    Si le Préfet ne peut se rendre en personne aux Chapitres Prieuraux Provinciaux et Nationaux, auxquels il ne peut cependant voter que d'après les instructions positives de ses commettants, le Chapitre nomme un autre de ses membres pour le représenter et de préférence un des officiers du conclave. 

    § 8 


    Le Préfet régit et gouverne le Temple ou la Grande Commanderie de la Préfecture, qui est la maison commune louée ou achetée des deniers de l'Ordre consacrée à cet effet. Cette Maison doit être propre à y tenir les différentes assemblées de l'Ordre. C'est dans ce Temple de l'amitié et de la bienfaisance que les Chevaliers se rendent pour goûter ensemble des plaisirs purs et honnêtes, on y loge un Chevalier ou compagnon d'armes, pour avoir l'inspection sous les ordres du Préfet, ou du Maître des Cérémonies sur la maison.

    ARTICLE III
    Du Doyen du Chapitre 

    § 1 


    Le Banneret ou Inspecteurs des Chevaliers militaires est le Doyen ou la seconde personne du Chapitre, et remplace de droit de Préfet, en cas d'absence ou de vacances. 

    § 2 


    Il est nommé par le Chapitre auquel on appelle tous les Chevaliers militaires. Sa patente ainsi que celle de tous les Officiers de la Préfecture sont expédiées au Chapitre Préfectoraux sous l'autorité des maîtres National et Provincial et contresignées par le Grand Prieur et le Visiteur général. 

    § 3 


    Tous les compagnons d'armes prêtent obéissance au Banneret et sont commandés par lui, surtout le Porte-Bannière et le Porte Glaive, qui sont à sa nomination. 

    § 4


    La Bannière des Préfectures, mi-partie, ainsi que l'ancien beauséant des Chevaliers du Temple, contient d'un côté les Armes de la Province et d'un autre les Armes de la Préfecture. 

    § 5 


    Le Doyen est visiteur né des Commanderies de la Préfecture
    il veille avec sévérité à l'administration régulière des différents
    caisses de l'Ordre, qui sont toutes consacrées au bien de l'humanité.
    Il installe les nouveaux établissements et visite les anciens. Ils pré
    sentent leurs états au Chapitre et tous les ans au Visiteur Prieural. 

    § 6 


    Le Doyen est membre du conseil privé et de la commission du trésor, et un des trois administrateurs de l'Hospice, qui est l'établissement bienfaisant de la Préfecture, déterminé par arrêté capitulaire d'après les besoins les plus pressants du local, soit qu'on veuille établir une infirmerie ou porter des secours quelconques à des malades, soit qu'on préfère de fonder une maison d'éducation pour des orphelins, enfants trouvés ou nés de parents, qui sont dans l'impuissance de les élever ; soit qu'on ouvre un asile à la pauvreté, pour assurer à des indigents honnêtes une subsistance assurée en échange d'un travail proportionné à leurs forces ; soit enfin qu'on veuille transporter nos bienfaits à la campagne en instituant des fêtes villageoises, pour encourager les bonnes moeurs et l'industrie en perfectionnant les écoles rurales ; en établissant des sages-femmes ou des chirurgiens habiles à la campagne en faveur de la classe utile des cultivateurs ; ou tel autres moyens qui seront jugées propres à soulager l'humanité d'une manière efficace. 

    § 7 


    Les trois Inspecteurs des Classes dans l'Hospice, recevront des personnes, qu'il jugeront dignes de la pluralité des suffrages, et partageront (à eux) et entre eux les détails de l'administration. Le Doyen aura principalement la police et l'inspection sur ceux qui y sont employés, et y maintiendra l'ordre et la régularité. Le Prieur du Clergé sera préposé aux devoirs spirituels, à la conservation des moeurs et aux instructions qu'on jugera à propos d'y donner. Le Senior aura soin de la comptabilité et de tous les détails économiques.

    § 8


    Les administrateurs de l'Hospice tiendront bureau toutes les semaines pour la régie qui leur est confiée, et y emploieront de préférence des compagnons d'armes de l'Ordre. 

    § 9


    Le Doyen a l'inspection particulière sur la vie et les moeurs des Chevaliers militaires, et est adjoint au Prieur du clergé pour les enquêtes à faire sur la vie et les moeurs des Frères de sa classe, qui demandent à être inscrit au Noviciat.

    ARTICLE IV
    Du Prieur ecclésiatique 

    § 1


    Le Prieur ecclésiastique, Inspecteur des Chevaliers réguliers est préposé à toutes les cérémonies religieuses et à la direction spirituelle des fondations bienfaisantes de l'Ordre. 

    § 2 


    Il est chargé particulièrement de la conservation de la règle et des moeurs. Par cette raison il est préposé aux enquêtes sévères qu'on fait avant de recevoir un candidat au noviciat et donne par écrit sa permission au Commandeur qui la fait enregistrer. 

    § 3 


    Le Prieur Ecclésiastique est élu par le Chapitre, auquel on adjoint les Chevaliers pour ce scrutin. 

    § 4 


    Dans les Chapitres de vestition, il ne peut jamais présider mais il occupe invariablement la première place à la gauche du Président, et y remplit les fonctions de sa charge ; mais dans les Chapitres de délibération, il peut en l'absence du Préfet et du Doyen présider aux conférences au rang de sa charge.

    ARTICLE V
    Du Senior du Chapitre 

    § 1


    L'Inspecteur des Chevaliers de la classe civile est en même temps Senior du Chapitre, et le préside en l'absence des trois autres Chefs. 

    § 2


    Il est élu par les membres du Chapitre, auxquels on adjoint les Chevaliers de la classe civile, pour former le conclave. 

    § 3 


    Il a l'inspection particulière sur les vies et moeurs des Chevaliers civils. Il est adjoint au Prieur du Clergé pour les informations à faire sur les candidats de sa classes. 

    § 4 


    Le Senior est membre du conseil privé, de la commission du trésor et un des administrateurs de l'Hospice, et a particulièrement soin de la comptabilité et de tous les détails économiques.

    ARTICLE VI
    Du Chancelier préfectoral

    § 1


    La place de Chevalier est une des plus importante du Chapitre. Il est élu à la pluralité des suffrages. 

    § 2 


    Le Chancelier est l'agent général de la Préfecture et Chef de la Chancellerie. Il délivre, vise et scelle toutes les expéditions de l'Ordre. On lui adjoint à titre de Secrétaire en Chef du Chapitre, un Chevalier, qui le soulage dans ses fonctions et tient le protocole. La Chancellerie est encore composée d'un ou plusieurs compagnons d'armes adjoints qui prêtent entre les mains du Chancelier en plein Chapitre le serment de fidélité et de discrétion. 

    § 3 


    Le Chancelier doit veiller particulièrement à la conservation des lois de l'Ordre   ; il requiert en cette qualité d'office dans tout ce qui regarde l'exécution des lois, et le Chapitre est obligé de statuer sur les réquisitions, et d'ordonner mention d'icelles sur les registres. 

    § 4 


    Par une suite de la parfaite connaissance des lois, que le Chancelier doit nécessairement avoir, il présente l'état de la question et établit son avis dans toutes affaires portées au Chapitre, sans préjudice à la voix délibérative qu'il donne à son tour. Dans les affaires importantes, il doit demander le renvoi de la proposition au prochain Chapitre, pour avoir et pour pouvoir se préparer suffisamment à exposer la matière. 

    § 5


    Le Chancelier ou ses adjoins entretiennent la correspondance avec les Supérieurs et les autres Préfectures, tant de la Province que de l'ordre en général pour resserrer les liens intimes de la fraternité, et se communiquer réciproquement les opérations utiles de bienfaisance, qui peuvent servir d'exemple. 

    § 6 


    Il est cependant enjoint expressément au Chancelier de simplifier la correspondance, d'éviter les écritures inutiles et surtout de se concerter avec ses collègues, pour qu'elles ne soit par trop onéreuse, et qu'on ménage les frais, parce que tous nos fonds appartiennent aux pauvres. 

    § 7 


    Le Chancelier sur les propositions faites dans le courant de l'année, rédige un cahier de délibérations que la Préfecture envoyé au Chancelier du Prieuré, pour y être fait droit, ainsi que celui des objets qui doivent être portés aux Chapitres Provinciaux et Nationaux; il ne doit cependant les envoyer qu'après les avoir présentés auparavant au Chapitre et les avoir fait signer par les trois premiers officiers présents. 

    § 8 


    Le Chancelier rédige tous les actes du Chapitre ainsi que les instructions pour les députés de la Préfecture. 

    § 9 


    Le Chancelier prête un serment particulier au Chapitre, de ne communiquer à personne sans aveu du Chapitre aucune expédition des Règles, Rituel, Code ou autres pièces concernant l'ordre, ni d'en tirer copie pour lui-même. 

    § 10


    Il a seul la garde des archives, tous les membres capitulaires y ont l'entrée de droit; mais ils doivent se faire accompagner par le Chancelier.

    § 11


    Le Chancelier ne doit écrire à personne au nom du Chapitre, sans en avoir conféré auparavant avec lui, dans un cas pressant, qui ne permet point de délai, il doit ou moins consulter le Préfet ou le Doyen en son absence, et rendre compte après au Chapitre. 

    § 12


    Les extraits et autres expéditions faites par le Chancelier n'ont pas besoin d'être visés par le Préfet, mais en son absence les extraits faits par un autre qui remplit ses fonctions doivent être légalisés. 

    § 13 


    Le fisc de la Chancellerie provient des brevets et autres expéditions et sert aux frais de sceaux, papier, parchemin, plumes et autres matériaux nécessaires à la Chancellerie, le surplus doit être employé au bout de l'an en gratifications au Secrétaire du Chapitre et aux autres adjoins de la Chancellerie. En cas d'insuffisance le Chancelier avisera.

    § 14


    Ne seront point compris dans le fisc de la Chancellerie les rétributions pour l'établissement des Commanderies et constitutions de rectification des Loges, qui seront versées dans la caisse préfectorale Les premières seront de trois Louis, les lettres de constitution de cinq, et celles de rectification de soixante livres. Les officiers et Commandeurs reçoivent leur brevet au Chapitre Préfectoral. La patente sera expédiée sous l'autorité des Maîtres National et Provincial, au nom du Préfet par le Chancelier de la Préfecture et visée par le Grand-Prieur. 

    § 15


    Les cinq premiers officiers dignitaires du Chapitre, savoir le Préfet, le Doyen, le Prieur du Clergé, le Senior et le Chancelier forment le conseil privé ou conclave, qui juge provisoirement et en première instance tous les objets qui demandent prompte expédition, parce qu'en pareil cas on ne peut pas toujours convoquer le Chapitre et que la multiplicité des voix ne ferait allonger la décision des affaires courantes.

    ARTICLE VII
    Du Trésorier 

    § 1


    Le Trésorier chargé de la comptabilité de l'ordre est une des personnes les plus essentielles du Chapitre ; une probité scrupuleuse, le zèle le plus assidu et le plus vigilant doivent le caractériser ; c'est lui qui tant que l'Ordre n'a point de sanction légale parait en son nom dans les affaires civiles. 

    §  2


    Le Trésorier est le Chef de la commission du Trésor, dont en parlera plus bas ; il est chargé du placement de tous les fonds de l'Ordre Il recueille les responsions et donations des Chevaliers, et tient un état exacte des dépenses. 

    §  3


    Il est élu à la pluralité des suffrages au Chapitre, qui fera tomber son choix sur un Chevalier qui entende les affaires et dont la fortune soit établie solidement. 

    Pour soulager le Trésorier dans ses fonctions, on lui adjoint le Procureur, qui sans être capitulaire, est officier de la Préfecture, et dont parlera plus bas.

    ARTICLE VIII
    De l'Eleemosynaire

    § 1


    L' Eleemosynaire est chargé de la distribution des aumônes. La caisse des aumônes est destinée à des actes de bienfaisances durables tels que ceux qui résultent des plans de charité combinés, on évitera de diminuer cette caisse par des générosités, qui n'ont pour objet que le soulagement momentané des malheureux, en faveur desquels on prendra d'autres voies. L'Eleemosynaire assiste les Frères malades, leur porte les secours qui peuvent leur être agréables, et préside aux honneurs funèbres que l'Ordre  rend à ceux de ses membres, qui payent le tribut à la nature. 

    § 2 


    Il est élu en Chapitre à la pluralité des suffrages de préférence dans la classe des Chevaliers réguliers, dont il est alors le Sous Prieur ; quoique le Chapitre ne soit pas strictement obligé à cela, s'il ne trouve pas de Chevaliers de cette classe en état de remplir cette place.

    § 3 


    Les aumônes distribuées à la maison Préfectoral par l' Eleemosynaire proviennent des quêtes rassemblées aux Chapitres de vestition et de solennité et de la portion de revenus du Temple Préfectoral, qui sera affectée à cet objet, les aumônes ne seront pas données à des vagabonds mendiants de profession, mais on en fera de petites pensions hebdomadaires Ou mensuelles pour des pauvres honteux, pères de famille indigents ou autres personnes misérables, incapables de gagner leur pleine subsistance, auxquelles on donnera les suppléments nécessaires selon la faculté de la caisse des aumônes. 

    § 4


    L' Eleemosynaire fera le cadastre des pauvres, qui doivent recevoir cette petite charité aux jours convenus à la Maison Préfectorale, et rendra compte tous les six mois de son administration au Chapitre. 

     § 5


    En cas de maladie sérieuse d'un Frère, l' Eleemosynaire chargé par état de lui porter des consolations fraternelles, se nantira des papiers de l'ordre, qui pourront être en dépôt chez lui. 

    § 6 


    Lors du décès d'un Chevalier de 'ordre, le Chapitre s'assemblera pour célébrer sa mémoire, et l'on fait ce jour une distribution d'aumônes aux pauvres. A la fête des trépassés on fait l'énumération des Chevaliers morts dans l'année, et recommande leur souvenir aux Frères. S'il décède un membre capitulaire, sa place au Chapitre reste vacante et couverte d'un crêpe jusqu'à la nomination du successeur.

    ARTICLE IX
    De l'Inspecteur des Novices Ecuyers 

    § 1


    L'Inspecteur des Novices ou Écuyers est chargé de les instruire, des usages anciens de l'ordre pendant leur noviciat et de veiller sur leur conduite. Du compte qu'il en rend au Chapitre dépend Li terme de leur épreuve. Il leur ordonne les caravanes prescrites pal l'ancienne règle et converties par la nouvelle en oeuvres de bienfaisances et d'humanité, qu'ils sont obligés d'exercer, soit en visitant tant souvent l'hospice et s'y vouant aux détails de la charité, soit en se transportant à la campagne pour y verser des bienfaits. 

    § 2


    L'Inspecteur des Novices l'est aussi des Loges du ressort de la Préfecture, qui porte dans le symbolique le nom de Grande Loge Écossaise. Il reçoit le jour de son inspection annuelle dans les Loges, les honneurs dus aux x Supérieurs de l'ordre.

    ARTICLE X
    Du Maître des cérémonies 

    § 1


    Le Maître des Cérémonies est chargé de tout le Rituel de l'Ordre de faire célébrer les fêtes et de veiller à ce que les armements des Chevaliers se fassent d'après le rit de l'Ordre. 

    § 2 


    Il est chargé et préposé à la garde de tous les effets et meubles de la maison communale. Il est le lieutenant du Temple. Le concierge reçoit de lui ses instructions et lui est entièrement subordonné. 

    § 3 


    Il est envoyé comme Chevalier d'honneur de la part du Chapitre, toutes les fois qu'il y a un message intéressant à faire aux Supérieurs de l'Ordre 

    § 4 


    Il rédige la matricule et l'Armorial de la Préfecture ; y insèreles noms et armes d'ordre du siècle des Chevaliers, ainsi que leur
    dignité et les remet tous les ans au Doyen-Visiteur, qui l'envoie au Visiteur du Prieuré. 

    § 5 


    Il soigne les petites dépenses nécessaires pour l'ameublement des Chapitres ; mais toutes dépenses extraordinaires doivent être communiquées auparavant à la commission du trésor. 

    § 6 


    La charge de Maître des Cérémonies est à la nomination du Maître Provincial sur trois sujets présentés par le Chapitre. Cette place porte par cette raison le nom de Commande Magistrale et le pourvu reçoit sa patente de Maître provincial contresignée par son Secrétaire particulier.


    CHAPITRE Il
    Des Commandeurs

    ARTICLE I 

    § 1


    Les Commanderies sont les premiers établissements de l'Ordre, leur réunion forme les Préfectures, elles sont gouvernées par un Commandeur, qui en vertu de ce titre et de cet office est membre du Chapitre Préfectoral, auquel il porte les voeux et les suffrages de ses Chevaliers. Les Commanderies nouvelles sont installées sur les ordres du Chapitre Préfectoral par le Doyen-Visiteur. 

    § 2


    Dans le ressort de chaque Préfecture on peut former neuf Commanderies et pas plus. Il suffit cependant qu'il y en ait trois en activité, pour qu'elles puissent se réunir en Chapitre Préfectoral. 

    § 3


    On ne doit recevoir dans une Commanderie que 9 Chevaliers au plus et 5 au moins. L'un d'eux est Senior et remplace de droit le Commandeur tant dans les assemblées du Chapitre que dans celles de la Commanderie, même et un autre Procureur, chargé des détails économiques. Le Chapitre peut cependant pour faciliter un premier établissement permettre par dispense, que pendant la première année la Commanderie ne soit composée que de 3 Chevaliers. 

    § 4 


    Les Commandeurs sont élus de la manière suivante : Les Chevaliers de la Commanderie présentent au Chapitre trois sujets de leur district choisis par eux dans une assemblée convoquée ad-hoc. Le Chapitre nomme un des trois présentés qui est confirmé et patenté par le Maître Provincial et installé par le Doyen Visiteur du Chapitre. 

    § 5


    Lorsque quelque Chevalier a des facilités pour faire un établissement dans quelque ville de la Préfecture propre à être le siège d'une Commanderie; il peut se présenter au Chapitre et lui demander le titre de Commandeur à brevet et la permission d'entamer dans ledit endroit les négociations nécessaires. Le Chapitre peut alors donner voix et séance au Commandeur titulaire, à charge par lui de remplir ses engagements dans l'espace d'un an, au bout duquel temps sa commission cesse et son brevet lui est retiré s'il n'y a satisfait. 

    § 6


    Tout établissement qu'on veut faire dans un district, où l'Ordre n'est pas encore en activité, doit nécessairement commencer par la formation d'une Commanderie, qui sera mise sous les ordres et la direction de la Préfecture voisine et ce n'est qu'après que trois Commanderies composées de 3 Chevaliers chacune au moins seront érigées, et qu'elles pourront demander au Chapitre Prieural ou Provincial l'établissement d'une Préfecture ; on réitère à cet effet la défense expresse de créer des Prieurés ou Préfectures in partibus, sans qu'il y ait le nombre suffisant d'établissements inférieurs, qui doivent leur servir de base. 

    § 7


    Les matières que le Chapitre est obligé de renvoyer aux Commanderies, sont l'élection d'un Préfet, la proposition d'un nouveau Candidat, l'établissement de l'Hospice Préfectoral et toute autre affaire majeure, dont la communication aux Commanderies aura été ordonnée par le Chapitre. Dans les trois cas énoncés, tous In% suffrages des chevaliers seront comptés au Chapitre, dan.,, les autres le Commandeur seul votera au Chapitre selon la pluralité des avis. 

    § 8


    Les Commandeurs ont droit d'assembler leurs Chevaliers souvent que les affaires et le bien de l'Ordre l'exigent. En du Commandeur, si le Chapitre renvoie à la maison la communication cation d'un arrêté, qui demande à être délibéré ou promulgué. Senior est en droit d'assembler les Frères. 

    § 9


    Les Commanderies ont droit d'après le consentement préalable de la Préfecture, de recevoir des écuyers ou novices, mais elles ne doivent jamais armer ces derniers Chevaliers, solennité réservée aux seuls chapitres Préfectoraux.

    TITRE IX
    Objets économiques

    ARTICLE I
    Des Loges Maçonniques

    § 1


    La Franc-Maçonnerie Conservatrice de notre Saint-Ordre en est la pépinière, où l'on élève et prépare les sujets qu'on croit propre à y entrer; elle doit donc être dans une liaison intime avec le gouvernement intérieur du Saint-Ordre. 

    § 2 


    Le Convent a arrêté les statuts et règlements généraux de la maçonnerie, qui servent de règles invariables à tous ceux, qui suivent la réforme du T S.*. Ordre. 

    § 3 


    Les appels des Comités Ecossais des Loges sont portés aux Grandes Loges Ecossaises ou Chapitres Préfectoraux, delà aux Grands Prieurés ou Directoires Ecossais et enfin en dernière instance au Grand Directoire National. L'érection d'une Loge est accordée par le Directoire Écossais sur l'avis des Grandes Loges écossaises, mais elle doit être confirmée et enregistrée au Grand Directoire National. 

    § 4


    Toute Loge est sous l'autorité d'un Commandeur qui peut en réunir plusieurs sous son maillet, dont il est alors le Chef titulaire ou Député-Maitre. Chaque Loge lui adjoint tous les trois ans un Vénérable pour la gouverner sous son autorité.

    ARTICLE II
    De la commission du Trésorier 

    § 1


    Dans chaque Préfecture le Trésorier est préposé au maniement et placement des deniers de l'Ordre, d'après les avis et arrêts de la commission du Trésor. 

    § 2


    Celle-ci est composée du Trésorier-Président, des trois inspecteurs des classes, ou à leur défaut des plus anciens officiers du Chapitre subrogés par lui et du Procureur qui fait à la commission du Trésor, les mêmes fonctions que le Chancelier au Chapitre. 

    § 3


    Le Trésorier fait des propositions et paie les déboursés du Chapitre subrogés par lui et du Procureur qui fait à la commission du Trésor, les mêmes fonctions que le Chancelier au Chapitre. 

    Le Trésorier fait des propositions et paie les déboursés du Chapitre sur des quittances ou des mémoires ; toute dépense ordinaire doit être proposée et approuvée par la commission du Trésor, et signée au moins de trois des commissaires avant d'être entreprise. Le Trésorier présente tous les six mois au Chapitre les comptes du Trésor particulier de la Préfecture. 

    § 4 


    Le Procureur est choisi parmi les Chevaliers de la Préfecture au Chapitre Préfectoral, la plus scrupuleuse intégrité et le zèle le plus épuré doivent déterminer le choix de cet officier ainsi que celui du Trésorier; il est membre né de la commission du Trésor et quoi qu'il ne soit point par sa place membre capitulaire ; il le devient après quelques années de service avec le titre de Conseiller de la Préfecture, en l'absence du Trésorier, il le remplace de droit au Chapitre. Le Dator pannorum, choisi parmi les compagnons d'armes est à ses ordres.

    ARTICLE II
    Des dots payés par tous les Chevaliers

    § 1


    Tout Frère reçu dans l'intérieur doit payer pour sa réception une dot fixée dans chaque Préfecture selon les circonstances locales, dont le tiers sera payé lors de son inscription au noviciat et les deux autres tiers lorsqu'il est armé Chevalier. 

    § 2


    Cette dot doit être la même pour tous les Frères. La Commission du Trésor est chargée de pourvoir à son payement et de faire avec le candidat à ce sujet tels arrangements qu'elle juge à propos. L'uniformité de cette contribution qui ne peut être diminuée en aucun cas, est le principe de l'égalité parfaite de tous les Frères. 

    § 3


    Le Chapitre seul peut donner dans des cas extraordinaires et lors qu'il s'agit de faire l'acquisition d'un sujet distingué, qui est à même de se rendre utile, dispense du payement de cette dot, mais cette dispense, qui ne pourra être que très rare, doit être accordée, unanimement et sans contradiction d'un seul membre capitulaire.


    § 4


    Les Frères ne pourront avoir aucune Commanderie ou charge dans le Chapitre avant qu'ils aient quittance plénière de la commission du Trésor au sujet de leur droit de réception, et l'on fera lors de toutes les élections une liste des membres éligibles, parmi lesquels on n'en comprendra aucun, qui doive encore au Trésor. 

    § 5


    Cette donation consacrée invariablement et sans la moindre déduction à des établissements pieux et solides est divisée en trois parties ; les deux tiers appartiennent à  l'Hospice de la Préfecture et le troisième au Temple. 

    § 6


    Le placement des différents fonds de l'Ordre appartient à la commission du Temple et du Trésor, qui les administre et délivre les intérêts de la prébende du Temple et de l'Hospice aux administrateurs respectifs, quand elles sont en exercice. 

    § 7 


    Le Temple ou la Grande Commanderie Provinciale sera mise en activité, quand le Chapitre jugera à propos de faire acquisition d'une maison ou d'un terrain propre à en bâtir une. Lors qu'un jour il sera doté richement, après avoir prélevé les fonds d'achat, de construction et de décoration on placera le surplus à intérêt, un quart de la rente sera versé aux aumônes hebdomadaires, un autre quart destiné à l'entretien et la moitié servira au Préfet à faire les honneurs du Temple vis-à-vis des Chevaliers de la Préfecture et surtout des Frères étrangers.


    § 8


    L'Hospice sera mis en activité, quand les fonds se seront accrus à un capital considérable et que le Chapitre Préfectoral le jugera à propos. On ajoutera jusqu'à cette époque les intérêts des sommes principales, qui entrent et ce n'est qu'alors que les intérêts courants et augmentant successivement seront appliqués aux usages prescrits par les administrateurs de l'Hospice. 

    § 9


    Le Chapitre seul, auquel on appellera les Chevaliers ou au moins dans lequel on comptera leurs suffrages, présentés par leurs Commandeurs, décideront au moment que l'Hospice Préfectoral doit être mis en exercice, de l'endroit ou il doit s'établir, ainsi que du genre d'établissement bienfaisant, auquel on doit donner la préférence. 

    § 10


    La Commission du Trésor doit donner au moins tous les six mois aux administrateurs respectifs du Temple et de l'Hospice l'état de leur caisse et ceux-ci en doivent faire le rapport tous les ans au Chapitre. Quand ces deux prébendes seront en activité, les comptes de l'emploi des revenus doivent être visés tous les ans par le Trésorier et le Procureur, qui sont auditeurs des comptes et présente ensuite au Chapitre. 

    §11 


    C'est le Chapitre seul, qui peut reprendre un administrateur sur quelque emploi mauvais des fonds, et lui enjoindre d'être plus circonspect et plus attentif à l'avenir.

    ARTICLE III
    Du bénéfice rural 

    § 1


    Lorsqu'une fois l'Hospice sera en activité et bien doté, on établira le bénéfice rural prescrit par la règle, en inscrivant la taxe de l'inscription au noviciat. 

    § 2


    Le bénéfice rural sera alors consacré à des oeuvres de bienfaisance à exercer à la campagne. On y achètera des biens-fonds et y établira la maison des Novices de la Préfecture. Les deux tiers seront invariablement affectés à de bonnes oeuvres et administrés par le Prieur du Clergé. Le tiers des revenus du bénéfice rural peut être employé par le MaÎtre des Novices à l'entretien de la maison des Novices et autres dépenses, pour y recevoir les Frères qui voudront y goûter les plaisirs de la retraite et les Novices qui viendront y faire leur caravane.

    ARTICLE IV
    Caisse préfectorale 

    § 1


    Tous les Chevaliers à commencer par leur réception au Noviciat s'engagent à une capitation annuelle d'un ducat évalué en France à 12 tt et destiné à être joint aux trois quarts du grade Ecossais. Le trésor particulier de la Préfecture sert à faire face au frais courant de correspondance, de réception, de décoration, etc., ainsi qu'aux contributions pour les dépenses communes et tenues de Chapitres Supérieurs Prieuraux, Provinciaux et Nationaux. 

    § 2


    Cette contribution se paye tous les ans au 1er de Juillet entre les mains du Minister Responsionum chargé de ce recouvrement. Ceux des Frères à qui l'on à demander et qui laissent écouler une année sans la payer, sont tenus de la payer double pour forme d'amende, sur simple assignation du Trésorier, dont on ne peut interjeter appel qu'au Chapitre assemblé. A l'instar des Chevaliers du S. 0. tous les maçons membres d'une loge réunie, qui en sont les Novices, payent tous les ans un écu de 66 tt versé dans la caisse Préfectoral. 

    § 3


    En forme de reconnaissance de la faveur que l'Ordre fait aux Officiers dignitaires de les décorer d'une charge ou titre, qui leur donne une influence plus satisfaisante dans le gouvernement de l'Ordre  ; ils payeront lors de leur élection deux louis pour leur brevet, à verser dans la caisse Préfectorale. 

    § 4 


    Les frais des Chapitres Prieuraux, sont répartis également entre les différentes Préfectures par le Chancelier et payés sur quittance par les Trésoriers respectifs. 

    § 5


    Les frais des Chapitres Provinciaux et autres dépenses communes à la Province, sont répartis également tous les ans entre les différentes Préfectures par le Comité d'administration Provinciale et payés sur quittance par les Trésoriers respectifs.

    ARTICLE V
    Caisses des Commanderies 

    § 1


    Chaque Préfecture étant subdivisé en neuf petits ressorts, qui forment autant de Commanderies pour l'intérieur, et sous l'autorité desquelles les Loges Maçonniques sont mises; les Commanderies ont leurs caisses et leur administration particulière. La caisse de la Commanderie est administrée à l'instar de la caisse Préfectorale par le Procureur, sous l'autorité de la commission du Trésor formée du Commandeur et du Senior. Les comptes seront rendus tous les six mois à la Commanderie, tous les ans au Doyen Visiteur, et aux Visiteurs Supérieurs toutes les fois qu'ils le demanderont.

    § 2


    Cette caisse, qui est proprement la caisse de réserve des Loges, est formée du quart des différentes affiliations ou réceptions symboliques, qui se font dans les Loges du ressort. 

    § 3


    Quand les fonds d'une Commanderie seront montés à 100 louis, on commencera à la mettre en activité alors la rente servira à un établissement particulier de bienfaisance, qui sera déterminé par le Chapitre Préfectoral sur les observations des Chevaliers et qui sera administré par le Commandeur. La Commanderie sera cependant en droit avant d'établir la prébende de bienfaisance, de faire sous l'autorité du Chapitre l'acquisition d'une maison commune pour y assembler les Chevaliers et la Loge de la ville qui en dépend.

    ARTICLE VI
    Caisse Maçonnique des Loges 

    § 1


    Les Caisses maçonniques sont formées de trois quarts des droits d'affiliation et de réception aux trois premiers grades de la Maçonnerie, d'un quart de la taxe de la réception d'Ecossais, ainsi que des quotités annuelles ; les taux de réception et de capitation sont fixés par chaque Loge d'après ses besoins et ses forces et confirmés par la grande Loge Écossaises

    § 2


    La disposition des fonds de la Loge appartient au Comité Écossais de ladite Loge sous la direction du Trésorier de la Loge, qui doit présenter tous les six mois ses comptes en Comité et tous les ans en Loge. 

    § 3


    L'inspecteur des novices et le Député-Maître doivent surveiller l'emploi que font les Loges de leurs deniers ; malgré que ceux-ci leur appartiennent en pleine propriété elles ne doivent pas les éparpiller en dépenses vaines ou ridicules, mais consacrer à l'exemple de l'Ordre intérieur dont elles sont la pépinière, le superflu de leurs fonds à des actes d'une bienfaisance éclairée et réfléchie, qui seront proposés par le Comité Ecossais et agréés par la Loge.

    ARTICLE VII
    Plans économiques 

    §1


    Tous les plans économiques proposés pour augmenter le bien-être du Chapitre faire travailler utilement les fonds, ou lui en procurer de nouveaux, doivent être portés au Chapitre, qui en renvoie l'examen d'abord à la commission du Trésor, et statue ensuite sur ses conclusions arrêtées et présentées au Chapitre par le Trésorier. 

    § 2


    Si l'on proposait quelque plan commun à plusieurs Préfectures ou même à toute la Province - il doit être porté selon son étendue au Chapitre Prieural ou Provincial pour y être statué de commodo vel incommodo. Ceux-ci statueront tout de suite ou in pleno, ou bien sur le rapport préalable des commissaires nommés pour l'examiner. L'Ordre recevant des bienfaits des étrangers comme de ses membres, on fera l'emploi suivant la volonté du bienfaiteur, pourvu néanmoins qu'elle ne soit pas contraire à la religion, ni au gouvernement, et à défaut de destination, l'ordre en fera l'emploi de la manière la plus convenable pour le bien de l'humanité et de la patrie. 

    Fait et arrêté en Convent National de France tenu à Lyon et clos aujourd'hui 29 Nov 465 - 10 Déc. 1778.





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